S-13, r. 6.3 - Règlement sur la vente de bière pour consommation dans un autre endroit

Texte complet
5. Le titulaire de permis doit s’assurer que toute personne à qui il vend de la bière dans les contenants prévus au règlement quitte l’établissement immédiatement après la vente.
D. 1082-2016, a. 5.
En vig.: 2016-12-30
5. Le titulaire de permis doit s’assurer que toute personne à qui il vend de la bière dans les contenants prévus au règlement quitte l’établissement immédiatement après la vente.
D. 1082-2016, a. 5.